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LA MAFIA JUDICIAIRE TOULOUSAINE " Article 41 de la loi du 29 juillet 1881 - Déclaration universelle des droits de l'homme - Article 6 de la C.E.D.H " |
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CONCLUSIONS.
Demande de dépaysement du dossier pour une bonne
administration de la justice sur la juridiction d’Agen ou Bordeaux.
Au vu de
l’Art. 43 du code de procédure pénale.
Au vu de
l’Art : 662 du code de procédure pénale.
Au vu du code
de la déontologie des magistrats.
Au vu des
écrits ci-dessous.
Présentées à Monsieur, Madame, le Président et Accesseurs
Tribunal correctionnel de TOULOUSE.
Dans une procédure de citation par voie d’action.
Dont sa première audience a eu lieu le 22 juin 2011.
Renvoyée à l’audience du 15 décembre 2011 à 14 heures
FAX : Greffe correctionnelle de Toulouse en son T.G.I
N° 05-61-33-73-73.
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**
POUR :
Monsieur
LABORIE André partie civile demandeur d’emploi né le 20 mai 1956 à Toulouse
domicile au N°2 rue de la FORGE 31650 Saint ORENS de GAMEVILLE.
·
A domicile
élu de la SCP d’huissiers FERRAN
PS : « Actuellement le courrier est transféré pour le
préserver, faisant suite à la violation du domicile en date du 27 mars
2008 » (domicile actuellement occupé par un tiers)
CONTRE
Maître FRANCES Elisabeth Avocate à la cour, demeurant en son cabinet au 29 rue
de METZ à Toulouse 31000.
Maître FARNE Henri Avocat à la cour, 8, avenue Frizac
31400 Toulouse.
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* *
PLAISE :
Qu’au vu des liens qui unissent Maître FRANCES Elisabeth
avocate directement ou indirectement aux Magistrats toulousains, pour une bonne
administration de la justice, ce dossier doit être dépaysé sur une autre
juridiction que celle du ressort de la cour d’appel de Toulouse.
Qu’au vu des liens qui unissent Maître FARNE Henry
Avocat et ancien Bâtonnier directement ou indirectement aux Magistrats
toulousains, pour une bonne administration de la justice, ce dossier doit être dépaysé sur
une autre juridiction que celle du ressort de la cour d’appel de Toulouse.
Qu’au vu des faits poursuivis contre Maître FARNE et
Maître FRANCES, mettant en cause différentes décisions obtenues par escroquerie
et autres auprès de différents magistrats toulousains qui ces derniers se
refusent de se désavouer et d’ouvrir un quelconque débat.
Qu’au vu des différents litiges en cours devant la
juridiction toulousaine et qui m’opposent à différents magistrats du siège, du
parquet, à des avocats, à des huissiers de justice, à des notaires, Préfet et
autres ; Ces derniers ayant agit principalement pendant que j’étais en
détention arbitraire du 14 février 2006 au 14 septembre 2007 et suivant, sans aucun moyen de défense et après avoir
été dépouillé par ces derniers.
Qu’au vu des différents obstacles de droit permanents ;
aide juridictionnelle pour obtenir un avocat, « au civil et au pénal
» agissements effectués à l’encontre de Monsieur LABORIE André à ne pouvoir se
faire entendre devant un juge impartial sur la juridiction de Toulouse, à
saisir un tribunal pour trancher les litiges qui l’opposent tout en respectant les article 6 ; 6-1 ; 6-3 de la CEDH.
Qu’au vu de tous les moyens employés par la
juridiction toulousaines pour faire obstacle aux droits de défense de Monsieur
LABORIE André, en l’espèce le mettant en détention arbitraire du 14 septembre 2011 au
24 novembre 2011 pour faire obstacle à ses procès en cours, aux intérêts
de Monsieur et Madame LABORIE et au prétexte que Monsieur le Procureur de la
république de Toulouse aurait été victime des agissements de Monsieur LABORIE
André.
Alors que
l’article 662 alinéa 13 du cpp indique bien en l’espèce dans un tel cas de victime
du procureur de la république, que le tribunal saisi n’offre pas les garanties
suffisantes d’impartialité.
Que dans un tel contexte d’action par le parquet de
Toulouse et des autres magistrats qui en ont suivis à l’encontre de Monsieur LABORIE
André aucune contestation ne peut aller à son encontre de ses dires soulevés
concernant sa détention arbitraire.
Qu’au vu de la récidive du parquet de Toulouse en ses
poursuites du 8 décembre 2011 représenté par Monsieur le Procureur de la
République, soit d’une nouvelle tentative de détention arbitraire de Monsieur
LABORIE André et pour avoir dénoncé par écrit en date du 30 novembre et 6
décembre 2011 aux autorités la détention arbitraire subie le 14 septembre 2011,
pour avoir aussi réclamé les pièces de procédures dont il avait fait
l’objet, la décision rendue en date du
15 septembre, toujours non fournie à ce jour, j’ai été encore une fois renvoyé
en comparution immédiate pour son audience du 13 janvier 2012.
Alors
qu’au vu de la jurisprudence ci dessous :
Arrêt de la Cour de Cassation du 27 septembre 2000 N°
99-87929
Celui qui dénonce à l’autorité compétente des faits
délictueux imputés à un magistrat ne commet à l’égard de ce magistrat aucun
outrage s’il se borne à spécifier et qualifier les faits dénoncés.
Article 41 de la
loi du 29 juillet 1881
Ne donneront lieu à aucune action en
diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des
débats judiçiaires, ni les discours prononcés ou des
écrits produits devant les tribunaux.
Article 434-1 et
suivant du code pénal
Le fait, pour quiconque ayant connaissance
d'un crime dont il est encore possible de prévenir ou de limiter les effets, ou
dont les auteurs sont susceptibles de commettre de nouveaux crimes qui
pourraient être empêchés, de ne pas en informer les autorités judiciaires ou
administratives est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros
d'amende.
Et en violation de l’Article 662 alina 13 du code
de procédure pénale ( ci-dessus repris)
Qu’au vu des différents obstacles caractérisés et
prémédités, ne pouvant être contestés sur les dossiers qui n’ont pu être
entendus contradictoirement devant un tribunal impartial pendant la détention arbitraire
de Monsieur LABORIE André du 14 septembre 2011 au 24 novembre 2011.
En l’espèce dossiers programmés pour les audiences ci-dessous :
·
Audience du 21
septembre 2011 devant la cour d’appel
concernant une requête
en omission de statuer dans une affaire contre Maître MUSQUI
Bernard et autres ( Ci-joint requête).
·
Audience du 23
septembre 2011 devant le T.G.I de Toulouse en matière de référé, concernant une
requête en omission de statuer sur des mesures provisoires et concernant
l’expulsion de tous les occupants n’ayant aucun droit ni titre pour occuper le
domicile de Monsieur et Madame LABORIE, domicile violé en date du 28 mars 2008 sous
le couvert du parquet de Toulouse, usant de faux et usage de faux alors que
Monsieur et Madame LABORIE étaient toujours propriétaires et le sont toujours
encore à ce jour bien que des actes de malveillances aient été effectués
pendant une précédence détention arbitraire en 2006 et 2007. « Ci
joint plainte devant le doyen de juges de Paris ». « Ci-joint
procédure de référé » " Cette affaire a été radiée
par mon absence".
·
Audience du 25
octobre 2011 devant le TGI de Toulouse en matière correctionnelle, Monsieur
CAVE Michel juge de l’exécution et sa greffière Madame PUISSEGUR Marie Claude renvoyés
par la cour de cassation en son arrêt du 4 mai 2011 devant le tribunal correctionnel
pour y être jugés sur les faits poursuivis à leur encontre. « ci
joint citation à leur encontre ».
·
Audience du 14
novembre 2011 devant la cour d’appel de Toulouse dans les citations par voies
d’actions mettant, par la partie civile l’action publique en mouvement.
-
Citation
CARASSOU ; TEULE ; BABILE ; SARL LTMDB.
Et dans une intention d’agir ainsi dans
les dossiers pour l’audience ci-dessous.
- Audience du 15 décembre 2011 à 14
heures à l’encontre de :
- La
SCP d’huissiers VALES, GAUTIER, PELISSOU.
- Maître
FARNE Henry et Maître FRANCES Elisabeth.
- Le directeur des services
fiscaux, Monsieur LE FLOCH LOUBOUTIN
- Maître CHARRAS Jean Luc Notaire à Toulouse.
Que tous les justificatifs sont déjà en
possession du tribunal, de la juridiction toulousaine.
Que Monsieur LABORIE André pourrait apporter encore de
nombreuses pages supplémentaires pour établir que la juridiction toulousaine
est toute réunie et solidaire « partiale au vu de fait réels et
preuves matérielles » pour ne pas accepter, reconnaître, désavouer des
décisions prises et obtenues comme indiquée dans les poursuites faites à
l’encontre de Maître FARNE Henry et Maître FRANCES Elisabeth.
Que dans un tel contexte Monsieur LABORIE André est fondé de demandé qu’il soit ordonné le
dépaysement de ses affaires sur une juridiction éloignée du ressort de la cour
d’appel de Toulouse soit en l’espèce sur la juridiction d’Agen ou Bordeaux pour
une bonne administration de la justice.
Juridiction d’Agen Bordeaux, les plus accessibles aux intérêts de Monsieur
LABORIE André, se trouvant au RSA et sans pouvoir conduire suite à d’autres
obstacles du parquet de Toulouse que je ne peux épiloguer à ce jour concernant
celle-ci.
Texte justifiant la demande de
dépaysement.
Code de déontologie des magistrats
:
·
• Il
incombe à tout juge d’observer une réserve et d’éviter tout comportement de
nature à entraîner le risque que son impartialité soit mise en doute et qu’il
puisse, de ce fait, être porté atteinte à l’autorité de l’institution judiciaire
; un magistrat est tenu de se
déporter dés lors qu’il entretient ou a entretenu des relations suivies avec
une des parties au litige dont il est saisi.
·
·
• Le
Magistrat qui, ayant l’obligation morale de se déporter et d’éviter toute
intervention de nature à donner l’apparence d’un manquement à la neutralité et
à l’impartialité, ne le fait pas, faillit aux devoirs auxquels tout juge est
tenu de se conformer dans sa démarche et dans son action.
·
·
Art. 43 du code de procédure pénale : Sont
compétents le procureur de la République du lieu de l'infraction, celui de la
résidence de l'une des personnes soupçonnées d'avoir participé à l'infraction,
celui du lieu d'arrestation d'une de ces personnes, même lorsque cette
arrestation a été opérée pour une autre cause (L. n° 2004-204 du 9 mars 2004, art. 111-I
et 125) «et celui du lieu de détention d'une de ces personnes, même
lorsque cette détention est effectuée pour une autre cause.
«Lorsque le procureur de la République est
saisi de faits mettant en cause, comme auteur ou comme victime, (L. n° 2005-1549
du 12 déc. 2005, art. 36) «un magistrat, un
avocat, un officier public ou ministériel, un militaire de la gendarmerie
nationale, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes ou de
l'administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de
l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public [ancienne
rédaction: une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une
mission de service public]» qui est habituellement, de par ses fonctions
ou sa mission, en relation avec les magistrats ou fonctionnaires de la
juridiction, le procureur général peut, d'office, sur proposition du procureur
de la République et à la demande de l'intéressé,
transmettre la procédure au procureur de la République auprès du tribunal de
grande instance le plus proche du ressort de la cour d'appel. Cette
juridiction est alors territorialement compétente pour connaître l'affaire, par
dérogation aux dispositions des articles 52, 382 et 522. La décision du
procureur général constitue une mesure d'administration judiciaire qui n'est
susceptible d'aucun recours.»
*
*
*
Qu’il
est aussi rappelé qu’une ordonnance a été rendue au civil en date du 25 mars
2008, par Madame Agnès LEMONNYER N° 08/00052 ; indiquant que la
juridiction toulousaine doit en conscience s’abstenir dans la mesure ou la
juridiction parisienne est saisie d’une plainte avec constitution de partie
civile visant des faits qualifiés de détention arbitraire notamment reprochés à
15 magistrats du tribunal de grande instance et de la cour d’appel de Toulouse
et dans la mesure ou 18 autres magistrats de ces deux dernières juridictions
font l’objet de plaintes avec constitution de partie civile ou citation
directes par Monsieur LABORIE André.
Que
les magistrats au civil ont un lien direct ou indirect avec les autres
magistrats de la juridiction toulousaine, la demande de dépaysement pour
obtenir une décision par un tribunal indépendant et impartial est de droit au
vu de l’article 6 de la CEDH, des articles 43 ; 662 aliéna 13 du code de
procédure pénale, du code de la déontologie des magistrats et au vu des voies
de faits déjà subies par Monsieur LABORIE André au cours de différentes
citations par voies d’action, ou la violation permanente des règles de droit a
fait déjà de nombreux obstacles à ce que sa cause soit entendue équitablement
sans moyen discriminatoire.
Que le tribunal ne peut
même pas se saisir à rendre une quelconque décision même concernant la
consignation à fixer, car l’impartialité ne peut être établie au vu de tous les
éléments ci-dessus.
Quand bien même que le
parquet n’est pas lié à la partie civile dans la procédure de citation par voie
d’action, « la citation vaut réquisitoire du procureur de la
république et met automatiquement l’action publique en mouvement » il
se doit de faire respecter les droits des parties à fin que les causent soient
entendues devant un tribunal impartial et indépendant au sens de l’article 6 de
la CEDH et tout en faisant respecter les article 6-1
et 6-3 de la CEDH.
PAR CES MOTIFS.
Rejeter toutes conclusions
contraires et mal fondées.
Ordonner
le dépaysement des affaires de l’audience du 15 décembre 2011 sur la
juridiction d’Agen ou de Bordeaux et sans causer plus de préjudices à Monsieur
LABORIE André pour y avoir accès, tout en sachant qu’il est au RSA et sans
permis de conduire, se faisant transporter par une personne proche de la
juridiction d’Agen ou de Bordeaux.
Constater
que le tribunal ne pouvant au vu des éléments de droit ci-dessus et des voies de
faits subies par Monsieur LABORIE André,
statuer sur le montant de la consignation, car aussi le doute de
l’impartialité des magistrats de la juridiction toulousaine est établie au vu
des différentes procédures antérieures et qui définissent bien de la partialité
de la dite juridiction, justifiée par les différents obstacles rencontrés pour
se refuser de statuer sur le fond des affaires conformément à la loi et
dépayser les affaires.
Sous toutes réserves dont actes :
Monsieur LABORIE André
Pièce : expliquant la détention
arbitraire de Monsieur LABORIE André du 14 septembre 2011 au 24 novembre 2011.
-
Plainte à
Monsieur MERCIER Ministre de la justice en date du 4 décembre 2011.